{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-10-22", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-79_2002-10-22.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1970&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=79&Template=search_result_document.html", "Checksum": "59b76fbe987054ad4c45756b9d76999a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.79", "INT.2002.189"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.10.2002 CHAC.2002.79 (INT.2002.189)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Clôture de l'instruction et expertise médicale du prévenu."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:22:22", "Checksum": "569c182ae99087dfe393a6869d6ef410", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 22.10.2002 CHAC.2002.79 (INT.2002.189)\nRegeste:\nClôture de l'instruction et expertise médicale du prévenu.\n\n\n3. En reprenant son enquête, le juge d'instruction sera sans doute amené à prendre en considération les arguments développés tant par le ministère public dans son recours du 20 septembre 2002 que par le défenseur du prévenu dans ses observations du 24 septembre 2002. Il aura ainsi à examiner si le prévenu F. présente des caractéristiques psychologiques obligeant à le soumettre à une expertise, dans le sens où l'entend la jurisprudence qu'il cite (arrêt de la Chambre d'accusation du 12 décembre 2000 en la cause D.V), laquelle ne diverge pas d'autres décisions publiées par la Chambre d'accusation (RJN 1991, p.61, citant un ATF du 19 octobre 1990 in SJ 1991, p.24) ou par la Cour de cassation pénale (RJN 1992, p.123, citant un ATF 116 IV 101 du 20 juin 1990; ou RJN 2001, p.156, avec la même référence).\nDans le cas d'espèce, on ne perdra pas de vue que le prévenu a déjà été condamné à six reprises par le passé, pour des peines totalisant quarante-huit mois d'emprisonnement, qu'il a été soumis à un traitement ambulatoire pendant l'exécution d'une des peines (le juge s'étant alors fondé sur deux expertises du Dr L. remontant aux années 1987 et 1988), qu'un jugement ultérieur lui a refusé une suspension de la peine au profit d'un placement, mais que ce placement, ordonné ultérieurement (art.44 ch.6 CP), a été levé six mois plus tard. Pour le surplus, le prévenu a décrit sa situation personnelle en neuf lignes lors d'un interrogatoire de police le 14 juin 2002 (D147). Le rapport de renseignements généraux du 13 août 2002 n'en dit pas grand chose de plus (D603). Enfin, s'agissant de la dépendance à l'héroïne, le prévenu a reconnu une consommation d'environ 260 grammes - sous déduction de 5 ou 6 grammes offerts à son amie C. – sur une période d'environ 9 mois (récapitulation des faits, D735ss), soit en moyenne 28 gr par mois, ou moins d'un gramme par jour.\n4. Le recours est fondé en ce qui concerne l'annulation de l'ordonnance de clôture. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort de l'expertise.\n5. Il est statué sans frais. Le défenseur du prévenu a sollicité de la Chambre d'accusation qu'elle statue sur son indemnité d'avocat d'office. Une indemnité de 300 francs, TVA non comprise, paraît adéquate et sera allouée.\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Annule l'ordonnance de clôture prononcée par le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds le 17 septembre 2002.\n2. Renvoie le dossier au juge d'instruction pour suivre conformément à la loi, au sens des considérants.\n3. Statue sans frais.\n4. Fixe à 300 francs, TVA non comprise, l'indemnité due à Me Jean-Daniel Kramer, défenseur d'office du prévenu F..\nNeuchâtel, le 22 octobre 2002"}