L'alinéa 2 de la même disposition précise que quiconque se trouve dans l'un des cas prévus par cet article est tenu de proposer sa récusation dans les formes et les délais prévus par l'article 36 CPP. En l'espèce, la recourante reproche au juge Guy, mais sans que le même reproche soit retenu à l'encontre du juge Bourquin, qui se trouve pourtant dans le même cas, d'avoir participé à une des décisions antérieures de la Chambre d'accusation (confirmation d'un séquestre, dans le cadre de l'instruction de la plainte I.).