2. Selon l'article 35 al.1 ch.2 et 3 CPP, les juges, les jurés et les greffiers ne peuvent exercer leurs fonctions dans une cause dans laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaire judiciaire, soit comme conseil ou mandataire ou avocat d'une partie, soit comme expert ou témoin; ils ne peuvent non plus exercer leurs fonctions s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès.