Dans la mesure où il incombe à l'autorité intimée d'établir la date de la notification de ses décisions et que cette preuve ne peut être rapportée en cas d'envoi sous pli simple, on retiendra ici que la recourante n'a effectivement pu prendre connaissance de la décision attaquée que le 3 septembre 2002, la lettre d'accompagnement de cette nouvelle notification ne fournissant aucune explication quant aux raisons de cette notification répétée. Le recours est dès lors interjeté dans le délai légal au sens de l'article 236 CPP. b)