{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-78_2003-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2275&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8b2a9fcdfc9ff944fa2ca8e0b3f0b551"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.78", "INT.2003.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.03.2003 CHAC.2002.78 (INT.2003.205)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation de plusieurs juges en raison de leur participation à des arrêts antérieurs de la CHAC dans la même cause pénale ou à un jugement civil antérieur concernant la même partie. 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Selon l'article 35 al.1 ch.2 et 3 CPP, les juges, les jurés et les greffiers ne peuvent exercer leurs fonctions dans une cause dans laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaire judiciaire, soit comme conseil ou mandataire ou avocat d'une partie, soit comme expert ou témoin; ils ne peuvent non plus exercer leurs fonctions s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès. L'alinéa 2 de la même disposition précise que quiconque se trouve dans l'un des cas prévus par cet article est tenu de proposer sa récusation dans les formes et les délais prévus par l'article 36 CPP. En l'espèce, la recourante reproche au juge Guy, mais sans que le même reproche soit retenu à l'encontre du juge Bourquin, qui se trouve pourtant dans le même cas, d'avoir participé à une des décisions antérieures de la Chambre d'accusation (confirmation d'un séquestre, dans le cadre de l'instruction de la plainte I.). Or, dans la procédure pénale ouverte contre H.SA, ce juge a toujours agi au même titre, soit celui de membre de la Chambre d'accusation et comme il le relève, avec pertinence, cette autorité a été appelée à trois reprises à statuer soit en faveur, soit en défaveur de H.SA, sans qu'une récusation ne soit demandée jusqu'ici.\nCes arrêts antérieurs n'ont au surplus pas été pris par le seul juge Guy mais par la Chambre d'accusation dans son ensemble c'est-à-dire par un collège de trois juges. La recourante ne précise pas toutefois pourquoi sa demande ne vise pas l'entier de la Chambre d'accusation mais seulement l'un de ses membres, lequel au demeurant, n'a pas davantage de pouvoir ou de prérogative que ses collègues. Or une récusation ne pourrait être prononcée que s'il existe à l'égard du juge en question des soupçons de prévention tout à fait particuliers qui n'atteindraient pas ou pas avec la même intensité les autres membres de l'autorité (en ce sens arrêt non publié du Tribunal administratif du 3 mars 1999 dans la cause G. et P., cons.3). On ne voit pas en l'espèce ce qui pourrait objectivement fonder de tels soupçons de prévention. De manière générale d'ailleurs, le juge qui connaît le litige à plusieurs stades n'en perd pas nécessairement son indépendance (ATF 114 Ia 59 cons.3d, 114 Ia 279 cons.1, 104 Ia 273 cons.3).\n3. A l'égard du juge Bourquin, la recourante fait valoir que ce dernier est déjà intervenu à son encontre comme membre de la Cour civile ayant confirmé, le 10 juillet 2002, le prononcé de la faillite de H.SA. On peut d'ores et déjà relever ici que si le juge Bourquin est bien intervenu à l'encontre de H.SA à un autre titre, il ne s'agissait pas au sens de l'article 35 CPP de la même cause, puisqu'elle concernait la faillite de la société, soit une cause de nature civile. Dès lors, aucune cause absolue de récusation n'est réalisée à l'encontre du juge Claude Bourquin (RJN 6 I 504 et RJN 1992, p.116). Selon la jurisprudence, la récusation peut être sollicitée également s'il existe des motifs de nature à donner au juge l'apparence de prévention dans le procès. Il suffit ainsi que des circonstances soient établies et qu'elles puissent éveiller en l'une des parties l'impression de partialité. Cependant, ce n'est pas le sentiment subjectif d'une des parties qui est déterminant; sa méfiance doit au contraire apparaître comme reposant objectivement sur un comportement précis, propre à faire naître le soupçon de partialité (ATF 126 I 68, 168; 125 I 119; 124 I 121 et les références). Ainsi, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur de la personne qui propose sa récusation (ATF 114 Ia 278; 105 Ib 301). Par ailleurs, il est de jurisprudence que les mesures de procédure, justes ou fausses, ne sont pas, comme telles, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a prises (ATF 111 Ia 259).\nDe même, des erreurs d'appréciation voire une fausse application du droit de fond ne suffisent pas non plus à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement grossières ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du juge, peuvent avoir cette conséquence. En effet, un juge doit nécessairement trancher des questions controversées et délicates ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas de le suspecter de partialité. En outre, c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 138 cons.3a, 116 Ia 20 cons.5b, 115 Ia 404 cons.3b). Ainsi, des actes de procédure entachés de vice, voire arbitraires, accomplis par le juge ne peuvent en principe pas donner motif à récusation mais ils peuvent simplement être réparés par la voie du recours ordinaire, sous réserve des cas où ces actes dénoteraient une prévention indéniable (Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990, p.23)."}