{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-03-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-78_2003-03-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2275&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=7&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8b2a9fcdfc9ff944fa2ca8e0b3f0b551"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.78", "INT.2003.205"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 19.03.2003 CHAC.2002.78 (INT.2003.205)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Récusation de plusieurs juges en raison de leur participation à des arrêts antérieurs de la CHAC dans la même cause pénale ou à un jugement civil antérieur concernant la même partie. 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Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte suite à une plainte déposée le 15 mai 1998 par I. contre H.SA, pour infraction en matière de brevet, le juge d'instruction de Neuchâtel a rendu une ordonnance le 26 juillet 2002 par laquelle il constate l'extinction de l'action pénale (suite au retrait de la plainte I.), transmet le dossier au ministère public pour classement et statue sur les frais et les dépens de la procédure.\nLe juge d'instruction a mis les frais de la procédure, arrêtés à 1960,75 francs à la charge du plaignant I., de même que les frais de l'expertise judiciaire, qu'il a arrêtés à 42'022,60 francs. Il a enfin alloué une indemnité de dépens de 5'000 francs à H.SA.\nB. Aussi bien I. par son mandataire Me Blaise Péquignot, avocat à Neuchâtel que H.SA par son administrateur N., recourent contre l'ordonnance respectivement les 8 août et 13 septembre 2002. H.SA requiert que les dépens soient fixés à 85'000 francs, que l'Etat de Neuchâtel soit condamné à lui restituer son avance partielle des frais d'expertise par 10'000 francs et qu'il lui soit alloué en sus une compensation \"non négligeable\" (sic) des dommages causés par le juge d'instruction, estimés à 120 millions de francs. Dans un courrier ultérieur du 7 octobre 2002, qui fait suite aux observations du juge d'instruction sur le recours de H.SA, cette dernière demande entre autre la récusation de deux juges, soit le juge Jacques-André Guy et le juge Claude Bourquin. En bref, la recourante estime qu'il va de soi que le recours ne doit pas être traité par les juges qui ont participé à un précédent arrêt de la Chambre d'accusation du 15 juillet 1998 dans cette même procédure pénale, cette Chambre étant alors composée des juges Joly, Perrin et Guy. L'arrêt rendu rejetait un recours de H.SA contre une décision du juge d'instruction ordonnant le séquestre d'une machine construite par la recourante et devant faire l'objet d'une expertise. La récusation du juge Bourquin est pour ce qui le concerne sollicitée en raison d'un arrêt rendu le 12 juillet 2002 par la première Cour civile du Tribunal cantonal (HR.2002.16) rejetant un recours de H.SA contre le prononcé de sa faillite par le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel, le 10 juin 2002. La Cour avait alors sa composition ordinaire (Mme Fiala, M. Bourquin, M. Guy). Un recours de droit public a été déposé le 13 septembre 2002 devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt de la Cour civile neuchâteloise par H.SA. Par arrêt du 11 décembre 2002, la deuxième Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Ni la requête d'effet suspensif contre le jugement de faillite du 10 juin 2002, ni celle requise contre le jugement cantonal du 12 juillet 2002 n'ont été accordées.\nC. Dans ses observations du 23 septembre 2002, le juge d'instruction conclut au rejet du recours pour autant qu'il soit recevable.\nAppelés à se déterminer sur la demande de récusation formée à leur encontre, les juges Guy et Bourquin concluent tous deux ne pas se trouver en situation de récusation, le second sans formuler d'observations, le premier en relevant qu'il a été appelé à statuer à plusieurs reprises dans ce dossier sans que sa récusation ne soit alors demandée par H.SA.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Dans ses observations sur recours du 23 septembre 2002, le juge d'instruction met en doute la recevabilité formelle du recours du 13 septembre 2002 de H.SA, l'ordonnance entreprise ayant été notifiée à cette dernière à Marin, sous pli simple, le 26 juillet 2002 déjà. La recourante pour sa part relève qu'elle n'a jamais reçu cette ordonnance avant sa seconde notification par courrier du 30 août 2002, reçu le 3 septembre 2002, en raison de la procédure de faillite en cours de H.SA et du séquestre du courrier postal de celle-ci par l'office des faillites.\nDans la mesure où il incombe à l'autorité intimée d'établir la date de la notification de ses décisions et que cette preuve ne peut être rapportée en cas d'envoi sous pli simple, on retiendra ici que la recourante n'a effectivement pu prendre connaissance de la décision attaquée que le 3 septembre 2002, la lettre d'accompagnement de cette nouvelle notification ne fournissant aucune explication quant aux raisons de cette notification répétée. Le recours est dès lors interjeté dans le délai légal au sens de l'article 236 CPP.\nb) Conformément à l'article 36 al.1 CPP, la partie qui entend user de son droit de récusation doit le proposer par écrit aux juges concernés aussitôt qu'elle a connaissance du cas de récusation. Pas plus que les dispositions similaires de droit civil (art.67ss plus particulièrement 72 CPC) ou de droit administratif qui y renvoient (art.11 et 12 LPJA), le code de procédure pénale ne fixe précisément de délai pour déposer une requête de récusation. En l'espèce, celle-ci intervient plus de 30 jours après la notification attaquée, qui contenait l'indication de l'autorité de recours compétente, et partant, bien après le délai de recours de 10 jours lui-même. Il semble toutefois que cette demande de récusation découle du rappel par le juge d'instruction, dans ses observations du 23 septembre 2002, d'un précédent arrêt de la Chambre d'accusation du 15 juillet 1998, rejetant un recours de H.SA contre le séquestre d'une machine visée par la plainte de I.. Partant, on peut encore considérer, au regard de la formulation de la loi, que la demande de récusation intervient dans un délai utile."}