168 al.3 AP et le rapport explicatif, ch.242.1 p.125). 3. Le recourant critique en dernier lieu le fait qu'une seule inspectrice – au lieu de deux, article 99 al.3 CPP – a procédé le 11 mai 2002 à l'audition à des fins de renseignements d'une jeune fille alors âgée de moins de 16 ans. Il n'a pas tort, mais la Chambre d'accusation n'est saisie sur ce point précis d'aucune conclusion par le recourant, de sorte que sa constatation est vaine. 4. Succombant, le recourant doit supporter les frais (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 480 francs.