En tant qu'il sollicite que le mandataire du recourant soit autorisé a assister aux auditions menées par la police, alors qu'une telle possibilité n'est pas prévue par le code de procédure pénale et ne découle pas non plus de la jurisprudence fédérale, le recours est mal fondé et doit être rejeté. C'est dès lors en vain que le recourant veut raisonner par analogie avec la jurisprudence parue au RJN 1998 p.161 cons.3a – relative aux auditions par le juge d'instruction – et qu'il sollicite son extension aux auditions menées par la police. Il n'apporte à cet égard aucun argument convaincant pour amener la Chambre d'accusation à revenir sur sa jurisprudence (arrêts n.p.