L'accusé ne peut pas exiger d'exercer son droit déjà au stade de l'instruction (ATF 121 I 306ss, spécialement 308). Comme rien n'empêche une partie de solliciter du juge d'instruction, en cas de besoin, qu’il procède à un acte d'enquête susceptible de reprendre ou recouper en tout ou partie des actes accomplis par la police, par exemple qu'il entende lui-même des personnes déjà auditionnées par celle-ci, on ne peut considérer que l'impossibilité pour le mandataire du prévenu de participer aux auditions menées par la police soit contraire à la jurisprudence précitée.