Ainsi, même si elle nécessite une requête et si la présence des parties et de leur mandataire lors des opérations de l'instruction peut dans certains cas être refusée, cette participation devient la règle (RJN 1989, p.115ss, spécialement 117). Il découle clairement des dispositions qui précèdent que les actes d'instruction visés sont ceux accomplis par le juge d'instruction personnellement et auxquels les parties peuvent – si elles en ont fait la requête – assister.