Par ailleurs le recourant relève que le juge d'instruction ne s'engage même pas à suivre la jurisprudence fédérale selon laquelle l'inculpé doit avoir au moins une fois la possibilité d'interroger les témoins à charge, puisqu'il n'assure pas que toute les personnes auditionnées par la police seront réentendues par ses soins. Enfin il estime que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme offre plus de garanties au prévenu que la jurisprudence suisse, celui-ci devant bénéficier d'une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur au moment de la déposition au plus tard. D.