Le juge d'instruction a souligné d'autre part que le code de procédure pénale ne prévoit nulle part qu'un avocat peut être présent lors des auditions par la police, l'article 99 CPP qui traite de la délégation à la police n'étant, à l'inverse de l'article 131 CPP, pas inclus dans le titre consacré aux opérations de l'instruction, mais dans celui qui traite des recherches de la police judiciaire. Enfin il a ajouté que, selon la jurisprudence, il suffit que le droit des parties de questionner les témoins puisse être exercé une fois, de sorte que ce droit serait respecté si les personnes entendues par la police l'étaient ensuite par lui-même, le mandataire du prévenu pouvant alors leur poser