{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-11-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-69_2002-11-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2223&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c51a3fdea2959fe7346eed643b3e5cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.69", "INT.2003.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.11.2002 CHAC.2002.69 (INT.2003.156)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Participation aux actes d'instruction accomplis par la police sur délégation du juge d'instruction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:23:11", "Checksum": "8898c0be5ac857c4fa65787f99a088fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.11.2002 CHAC.2002.69 (INT.2003.156)\nRegeste:\nParticipation aux actes d'instruction accomplis par la police sur délégation du juge d'instruction.\n\n\nEn tant qu'il sollicite que le mandataire du recourant soit autorisé a assister aux auditions menées par la police, alors qu'une telle possibilité n'est pas prévue par le code de procédure pénale et ne découle pas non plus de la jurisprudence fédérale, le recours est mal fondé et doit être rejeté. C'est dès lors en vain que le recourant veut raisonner par analogie avec la jurisprudence parue au RJN 1998 p.161 cons.3a – relative aux auditions par le juge d'instruction – et qu'il sollicite son extension aux auditions menées par la police. Il n'apporte à cet égard aucun argument convaincant pour amener la Chambre d'accusation à revenir sur sa jurisprudence (arrêts n.p. du 29 janvier 1999 en la cause R. et du 7 avril 2000 en la cause V.). Même l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse de juillet 2001 ne prévoit pas le droit pour la défense d'assister, pendant la phase d'investigation confiée à la police, à l'administration de preuves autres que l'interrogatoire du prévenu lors d'une arrestation provisoire (voir l'art. 168 al.3 AP et le rapport explicatif, ch.242.1 p.125).\n3. Le recourant critique en dernier lieu le fait qu'une seule inspectrice – au lieu de deux, article 99 al.3 CPP – a procédé le 11 mai 2002 à l'audition à des fins de renseignements d'une jeune fille alors âgée de moins de 16 ans. Il n'a pas tort, mais la Chambre d'accusation n'est saisie sur ce point précis d'aucune conclusion par le recourant, de sorte que sa constatation est vaine.\n4. Succombant, le recourant doit supporter les frais (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 480 francs.\nNeuchâtel, le 7 novembre 2002\nAU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION"}