{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-11-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-69_2002-11-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2223&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c51a3fdea2959fe7346eed643b3e5cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.69", "INT.2003.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.11.2002 CHAC.2002.69 (INT.2003.156)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Participation aux actes d'instruction accomplis par la police sur délégation du juge d'instruction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:23:11", "Checksum": "8898c0be5ac857c4fa65787f99a088fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.11.2002 CHAC.2002.69 (INT.2003.156)\nRegeste:\nParticipation aux actes d'instruction accomplis par la police sur délégation du juge d'instruction.\n\n\nC. S. recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que son mandataire soit autorisé à assister aux auditions menées par la police judiciaire, les frais étant mis à charge de l'Etat. Le recourant fait valoir que l'absence de son mandataire aux auditions menées par la police ne saurait se justifier par le souci d'éviter qu'il ne contacte les personnes à entendre, ce risque potentiel de collusion ne suffisant pas au regard du principe d'égalité des armes, découlant des garanties constitutionnelles de procédure, d'autant plus qu'il s'est engagé lors de son élargissement à ne contacter personne dans le cadre de l'enquête hormis sa famille et un avocat. D'autre part le recourant souligne que l'article 99 CPP se trouve, tout comme l'article 131 CPP, dans le livre IIème du Code de procédure pénale ayant trait à l'information et que l'idée directrice de celui-ci, selon le rapport du 11 janvier 1945 établi par la commission spéciale chargée de sa révision totale, est de passer d'un système d'instruction inquisitorial à un système plus axé sur l'instruction contradictoire. Par ailleurs le recourant relève que le juge d'instruction ne s'engage même pas à suivre la jurisprudence fédérale selon laquelle l'inculpé doit avoir au moins une fois la possibilité d'interroger les témoins à charge, puisqu'il n'assure pas que toute les personnes auditionnées par la police seront réentendues par ses soins. Enfin il estime que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme offre plus de garanties au prévenu que la jurisprudence suisse, celui-ci devant bénéficier d'une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur au moment de la déposition au plus tard.\nD. Le juge d'instruction, s'en tenant à la décision entreprise, conclut au rejet du recours, en soulignant cependant que celui-ci a le mérite de soulever la question souvent posée de la présence des mandataires lors des opérations menées par la police.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233 al.1 ch.2 et 236 CPP).\n2. L'article 131 al.1 CPP permet aux parties qui en font la requête au juge et à leurs mandataires d'être autorisés à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête. S'ils ont reçu l'autorisation d'assister, ils ne peuvent alors poser des questions que si le juge les y autorise (art.131 al.2 CPP). Introduite en 1977, cette disposition visait à améliorer les droits de la défense, amélioration qui était l'un des objectifs de la révision en question. Sans que le système contradictoire n'ait été alors pleinement adopté, il n'en reste pas moins que la révision s'éloignait toujours plus de la solution inquisitoriale qui était celle du code de 1893. Ainsi, même si elle nécessite une requête et si la présence des parties et de leur mandataire lors des opérations de l'instruction peut dans certains cas être refusée, cette participation devient la règle (RJN 1989, p.115ss, spécialement 117).\nIl découle clairement des dispositions qui précèdent que les actes d'instruction visés sont ceux accomplis par le juge d'instruction personnellement et auxquels les parties peuvent – si elles en ont fait la requête – assister. Par définition, les délégation à la police (art.99 CPP) ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur mandataire puisqu'elles ne sont pas menées par le juge.\nSelon l'article 6 § 3 lit.d CEDH, tout accusé a droit dans la procédure pénale d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Le même droit découle également des articles 29 Cst. féd. et 28 Cst NE. Le but est de donner à l'accusé, sous l'angle d'un procès équitable, une occasion raisonnable et suffisante de contester une déposition à charge et d'interroger le témoin concerné, que ce soit au moment même du témoignage ou plus tard. Il suffit en principe que l'accusé ait eu l'occasion une fois durant la procédure de poser des questions complémentaires, que ce soit à la barre ou durant l'enquête (ATF 124 I 274, JT 1999 IV 108ss, spécialement 118, et la jurisprudence citée). L'accusé ne peut pas exiger d'exercer son droit déjà au stade de l'instruction (ATF 121 I 306ss, spécialement 308). Comme rien n'empêche une partie de solliciter du juge d'instruction, en cas de besoin, qu’il procède à un acte d'enquête susceptible de reprendre ou recouper en tout ou partie des actes accomplis par la police, par exemple qu'il entende lui-même des personnes déjà auditionnées par celle-ci, on ne peut considérer que l'impossibilité pour le mandataire du prévenu de participer aux auditions menées par la police soit contraire à la jurisprudence précitée. Les arrêts les plus récents vont dans ce sens (voir ATF des 26 janvier, 4 juillet et 5 novembre 2001, cités par Malinverni/Hottelier, La pratique suisse relative aux droits de l'homme 2001, in RSDIE 3/2002, pp.426, 438 et 439)."}