{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-11-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-69_2002-11-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2223&W10_KEY=1985340&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "4c51a3fdea2959fe7346eed643b3e5cc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.69", "INT.2003.156"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.11.2002 CHAC.2002.69 (INT.2003.156)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Participation aux actes d'instruction accomplis par la police sur délégation du juge d'instruction."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 10:23:11", "Checksum": "8898c0be5ac857c4fa65787f99a088fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 07.11.2002 CHAC.2002.69 (INT.2003.156)\nRegeste:\nParticipation aux actes d'instruction accomplis par la police sur délégation du juge d'instruction.\n\nRéf. : CHAC.2002.69/am\nA. Le 8 février 2002, S.L., agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille L.L., née le 12 mars 1985, a déposé plainte pénale pour viol contre S.; cette plainte concernait des actes commis par le prénommé durant la période du 1er octobre 2000 au 1er juillet 2001 au préjudice de L.L., dont il était le professeur de piano. Selon saisine du 12 février 2002, le ministère public a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre S., comme prévenu d'infraction aux articles 187, 188, 189 et 190 CP. Par délégation du 4 mars 2002, le juge d'instruction, considérant que le prévenu avait donné des cours de musique à diverses autres personnes que la plaignante, qu'interrogé par la police, il avait supposé que la plainte dirigée contre lui pouvait provenir de M., qu'il y avait lieu de tenter d'établir si le prévenu avait eu un comportement répréhensible avec cette dernière et que les enquêteurs pourraient encore entendre toute autre personne dont l'audition pourrait s'avérer utile à l'enquête en cours, a ordonné à la police cantonale de procéder aux actes d'enquête susmentionnés et l'a priée de lui faire parvenir un rapport écrit sur le résultat de ses recherches.\nL'inspectrice L. Eschmann et l'inspecteur J.-Ph. Ceschini ont procédé à l'audition aux fins de renseignements de M. le 6 mars 2002 et l'inspectrice L. Eschmann seule a entendu aux fins de renseignements O., autre élève du prévenu, le 11 mai 2002.\nPar fax et lettre du 5 mars 2002, Me Jean Studer, avocat à Neuchâtel, a fait savoir au juge d'instruction que S. l'avait constitué mandataire en le priant de l'informer des éventuels actes d'instruction au sens de l'article 131 CPP. Le même jour, le juge d'instruction a pris acte de ce mandat.\nB. Le 29 mai 2002, le défenseur de S. a fait savoir au juge d'instruction que son client avait appris que la police judiciaire avait interrogé l'une de ses élèves, O., et qu'elle avait dissuadé celle-ci, directement ou indirectement, de poursuivre ses leçons en invoquant le dossier constitué. Il demandait au juge d'instruction de rappeler à la police son droit d'assister aux nouvelles auditions auxquelles elle pourrait procéder. Répondant au juge d'instruction qui lui demandait sur quelle base légale se fondait sa requête, le mandataire du prévenu a précisé qu'à la lecture des articles 99 et 131 CPP, il ne décelait aucune restriction au droit des parties d'assister aux opérations de l'instruction, que celles-ci soient conduites par le juge ou sur délégation de ce dernier par la police judiciaire, sous réserve de l'exception générale liée à la bonne marche de l'enquête. Le 22 juillet 2002, le juge d'instruction a refusé de donner à la police les instructions sollicitées en relevant qu'il fallait éviter que le prévenu ne contacte les personnes qu'il avait demandé à la police d'entendre, ce motif justifiant déjà que le mandataire du prévenu n'ait pas eu l'occasion d'assister à ces auditions, conformément à l'article 131 al.1 CPP qui autorise les parties et leurs mandataires, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction \"sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête\". Le juge d'instruction a souligné d'autre part que le code de procédure pénale ne prévoit nulle part qu'un avocat peut être présent lors des auditions par la police, l'article 99 CPP qui traite de la délégation à la police n'étant, à l'inverse de l'article 131 CPP, pas inclus dans le titre consacré aux opérations de l'instruction, mais dans celui qui traite des recherches de la police judiciaire. Enfin il a ajouté que, selon la jurisprudence, il suffit que le droit des parties de questionner les témoins puisse être exercé une fois, de sorte que ce droit serait respecté si les personnes entendues par la police l'étaient ensuite par lui-même, le mandataire du prévenu pouvant alors leur poser les questions qui lui apparaîtraient nécessaires. Toutefois une nouvelle audition d'instruction ne serait ordonnée que si les déclarations antérieures à la police laissaient prévoir une certaine utilité à celle-ci."}