Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par H. SA, respectivement R.. 2. Invite le greffe à retourner à son expéditeur les pièces annexées au recours et celles déposées ultérieurement, hormis l'écrit du 7 octobre 2002. 3. Rejette le recours formé par G.. 4. Met à la charge de H. SA, respectivement R., une part des frais de la cause arrêtée à 660 francs. 5. Met à la charge de G. une part des frais de la cause arrêtée à 660 francs. Neuchâtel, le 4 novembre 2003