f) Pour les motifs qui précèdent et vu l'ampleur prise par la procédure, la mise à la charge du plaignant d'une indemnité de dépens de 5'000 francs en faveur de son adverse partie était assurément équitable, comme l'a estimé le juge d'instruction (voir à ce sujet Bauer/Cornu, op. cit., N.6 ad art.91). Le recours est mal fondé de ce chef également, en sorte qu'il sera rejeté, avec suite de frais (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par H. SA, respectivement R.. 2.