Dans ces circonstances, et même si la procédure pénale n'est pas toujours suffisamment avancée pour qu'il soit possible de dire – sur le fond – si le plaignant a agi à tout le moins par légèreté, il se justifie de pouvoir mettre à sa charge les frais de la procédure pénale. De ce point de vue, l'opinion du juge d'instruction, fondée sur un courrier du 9 septembre 1998 de l'expert faisant savoir qu'il n'avait plus besoin de disposer de la machine litigieuse, puis sur le rapport d'expertise du 10 novembre 1998 et son complément du 16 octobre 2000, était fondé à qualifier de légère la position procédurale adoptée par le recourant.