Dans le cas d'espèce, ce raisonnement s'applique à l'égard du plaignant d'autant plus qu'une procédure civile, introduite par lui en parallèle devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal – et dont les frais ont été mis à sa charge – avait été suspendue dans l'attente du résultat de la procédure pénale, puis qui avait été définitivement classée au vu de l'extinction de l'action pénale (ordonnance de classement du 17 juillet 2001 de la présidente de la Ie Cour civile, D.1059)