A vrai dire, l'article 91 al.1 CPP comporte une sorte de lacune, qu'il y a lieu de combler par voie prétorienne (art.308 al.2 CPP). Cette disposition est pleinement pertinente et applicable lorsque l'on se trouve dans une procédure où l'Etat, en raison de son imperium, agit d'office, sous l'impulsion du ministère public qui exerce l'action pénale (art.1er al.1 et 2 CPP). Lorsqu'au contraire l'action pénale est obligatoirement déclenchée par une plainte (au sens général de l'article 28 al.1 CP, ou en l'espèce au sens de l'article 81 al.1 LPI), la règle prévue à l'article 91 al.1 CPP peut conduire à une situation totalement insatisfaisante.