En procédure pénale, la situation est plus délicate, comme le relèvent les auteurs précités. La décision attaquée traduit dans une certaine mesure l'embarras du juge d'instruction, qui relève que "a fortiori, lorsque le plaignant retire sa plainte suite au dépôt des conclusions d'une expertise qui ne lui est pas favorable, ces frais doivent être mis à sa charge", et qui enchaîne en estimant qu'il y a lieu d'en faire de même pour les frais de la cause, en application de l'article 91 al.1 CPP, ajoutant que le plaignant a agi "à tout le moins par légèreté". A vrai dire, l'article 91 al.1 CPP comporte une sorte de lacune, qu'il y a lieu de combler par voie prétorienne (art.308 al.2 CPP).