Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 87 al.3 CPP, selon lequel le juge peut exiger du plaignant ou de la partie civile qu'ils avancent, au besoin par acomptes, les frais des actes d'enquête effectués principalement dans leur intérêt, étant précisé que le juge doit avertir le plaignant qu'il peut être amené à devoir supporter définitivement ces frais en cas d'acquittement du prévenu. Cette dernière disposition a été modifiée pour que non seulement des frais d'expertise, mais aussi des frais ordinaires d'enquête puissent être avancés (Bauer/Cornu, op.