Or, l'expert ayant accompli son mandat dans le cadre délimité par les questions admissibles des parties, et son expertise ayant conduit à une simplification évidente de la procédure pénale (et par contre-coup de la procédure civile, D.430, 1059), on ne voit pas que l'expert ait accompli des démarches inutiles ou inadéquates, ni qu'il ait totalisé des heures de travail qu'il n'aurait pas accomplies. L'appréciation du juge d'instruction, qui a retenu les mémoires d'honoraires, échappe dès lors à la critique et en particulier à l'excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit être rejeté sur ce point également. e)