Le recours a pratiquement une nature appellatoire, ce qui est exclu devant la Chambre d'accusation qui ne procède pas à l'administration de nouvelles preuves et doit seulement vérifier que le juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Or, l'expert ayant accompli son mandat dans le cadre délimité par les questions admissibles des parties, et son expertise ayant conduit à une simplification évidente de la procédure pénale (et par contre-coup de la procédure civile, D.430, 1059), on ne voit pas que l'expert ait accompli des démarches inutiles ou inadéquates, ni qu'il ait totalisé des heures de travail qu'il n'aurait pas accomplies.