Le recourant ne conteste pas l'applicabilité de l'art. 91 al. 3 CPP, mais il reproche au juge d'instruction d'avoir mis à sa charge l'entier des frais d'expertise. Procédant ensuite à un examen critique détaillé des deux factures de l'expert, il estime que la première doit être réduite de 28 % (soit 8'800 francs en chiffres ronds, hors TVA), et la seconde de 46 % (3'800 francs en chiffres ronds), l'expert ayant selon lui consacré trop de temps à son mandat, et le secrétariat n'ayant pas été assez rapide. Le juge avait déjà soumis cette critique à l'expert (D.1026, 1031, 1032), qui avait pris position (D.1033), puis l'avait soumise au recourant (D.1036).