Dès l'instant où le juge n'a pas réduit les honoraires de l'expert, mais a rappelé la règle de l'article 91 al.3 CPP applicable "a fortiori" en cas de retrait de la plainte, on comprend que le juge s'en est tenu à sa détermination antérieure, telle qu'elle résulte en particulier de son courrier du 16 février 2001 au recourant (D.1036), repris en substance dans ses observations du 19 mars 2001 sur le premier recours (D.1048). Cette motivation n'est au demeurant pas contraire à une jurisprudence cantonale peu exigeante (RJN 1999 p. 146 et la référence au RJN 1980-81 p. 124). Le grief n'est ainsi pas fondé. d) Le recourant ne conteste pas l'applicabilité de l'art.