Au demeurant, sachant depuis le 19 octobre 2001 (date du retrait de la plainte) que l'action pénale allait s'éteindre, le recourant n'a pas pris la peine de se renseigner sur l'avancement du dossier durant de longs mois, soit jusqu'au 26 juillet 2002 (date de la décision constatant l'extinction de l'action pénale), ni non plus de déposer les observations qu'il jugeait utiles. Si son droit d'être entendu n'a pas été respecté à l'égard de ce courrier de R., il résulte de la décision entreprise que cette violation n'a pas joué de rôle puisque les prétentions disproportionnées d'R. ont été écartées presque intégralement (sous réserve de 5'000 francs de dépens).