Si le recourant n'a pas reçu communication de ce courrier, en violation de son droit d'être entendu, les prétentions émises étaient toutefois si évidemment disproportionnées qu'elles ne nécessitaient pas absolument une transmission au recourant pour se faire une opinion juste de la situation. Au demeurant, sachant depuis le 19 octobre 2001 (date du retrait de la plainte) que l'action pénale allait s'éteindre, le recourant n'a pas pris la peine de se renseigner sur l'avancement du dossier durant de longs mois, soit jusqu'au 26 juillet 2002 (date de la décision constatant l'extinction de l'action pénale), ni non plus de déposer les observations qu'il jugeait utiles.