Sa motivation était au contraire connue dans toute sa mesure, sur ce point. Il est en revanche exact que le juge d'instruction n'a pas soumis au recourant le courrier de l'adverse partie du 28 mars/ 3 avril 2002, dans lequel R. émettait les prétentions qu'il reprend et amplifie dans son propre recours du 13 septembre 2002 (D.1069). Si le recourant n'a pas reçu communication de ce courrier, en violation de son droit d'être entendu, les prétentions émises étaient toutefois si évidemment disproportionnées qu'elles ne nécessitaient pas absolument une transmission au recourant pour se faire une opinion juste de la situation.