Le recourant se trompe lorsqu'il affirme n'avoir pas été entendu au sujet des frais d'expertise. Dans le cadre d'un premier recours devant la Chambre d'accusation, tenu pour irrecevable par arrêt du 24 avril 2001 (D.1051), le recourant avait développé une argumentation strictement identique à celle qu'il fait valoir à présent, s'agissant des montants facturés par l'expert et qu'il admet ou conteste. Sur ce point, la motivation du recours du 28 février 2001 (D.1039, ch.2.1, examen critique de la facture du 20 novembre 1998, et ch.2.2, examen critique de la facture du 16 octobre 2000) est identique à celle formulée à l'appui du présent recours (ch.3.1 et 3.2).