Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, N.3 ad art.23). Le retrait de la plainte a été adressé le 19 octobre 2001 par le plaignant au juge d'instruction en charge du dossier (D.1064). Il appartenait dès lors à ce magistrat de constater l'extinction de l'action pénale et de statuer sur les frais et dépens (art. 88 CPP), ce qu'il a fait. b) A titre subsidiaire, le recourant se plaint n'avoir pas été entendu avant que le juge ne statue sur le sort des frais et des dépens, et alors qu'il entendait pouvoir faire valoir ses arguments "ayant trait aux frais excessifs de l'expertise" (courrier précité du 19 octobre 2001, D.1064).