Tel est le cas en l'espèce (art.81 LBI). La jurisprudence cantonale, à l'instar du Tribunal fédéral et de la doctrine, dit qu'il appartient à l'autorité saisie de la cause de constater d'office l'extinction de l'action pénale, à quelque stade de la procédure que l'on se trouve (arrêt de la Chambre d'accusation du 12 juillet 1996 en la cause C. et du 13 août 2002 en la cause I.; arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 octobre 1995 en la cause P.; ATF 116 IV 81; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p.595 no.2739; Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, N.3 ad art.23).