Certes l'article 13 de l'arrêté précité permet au juge d'accorder des honoraires d'un montant supérieur aux taux fixés à l'article 10 "dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire". Il est toutefois hors de question d'envisager qu'une procédure qui prend fin avant même d'avoir été renvoyée devant un tribunal pénal puisse conduire à l'octroi de dépens de 85'000 francs. En fixant à 5'000 francs l'indemnité de dépens, le juge d'instruction n'a certainement pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 91 CPP. Ainsi les conclusions 2 et 3 du recours sont mal fondées. c)