Le seul dédommagement auquel peut prétendre la partie recourante porte sur des dépens, au sens de l'article 91 al.2 CPP et que le juge a fixés à 5'000 francs. Cette indemnité, inhabituellement élevée, dépasse largement le montant prévu à l'article 10 de l'arrêté du 9 juillet 1980 concernant le tarif des frais entre plaideurs (RSN 165.31).