Les conclusions 2 et 3 portent sur le même objet, qui est le remboursement à la recourante, par l'Etat au nom de qui agit le juge, subsidiairement par G., d'une somme de 85'000 francs correspondant à "certaines factures" jointes au recours, ainsi qu'à d'autres qui devaient être "soumises ultérieurement" (ch.13 du recours). Comme on l'a vu, des annexes au recours ne sont pas admissibles. Le seul dédommagement auquel peut prétendre la partie recourante porte sur des dépens, au sens de l'article 91 al.2 CPP et que le juge a fixés à 5'000 francs.