Indiscutablement, c'est lui qui a pris position, qui a opéré l'avance de frais réclamée et qui, finalement, recourt. Il serait sans doute excessivement formaliste d'écarter le recours à ce stade, alors que jamais jusqu'à présent l'autorité de poursuite pénale n'a eu l'idée de contester l'intervention de l'administrateur, même s'il signait seul les actes émanant de la société H. SA, alors que selon le registre du commerce il dispose de la signature collective à deux (D.23). En conséquence le recours doit être tenu pour recevable. 3.