En cela, son recours devait être écarté sans plus ample examen. Toutefois, le réquisitoire aux fins d'informer du 18 mai 1998 est dirigée "contre le ou les responsable(s) de H. SA", et non contre la société en tant que telle, s'agissant d'une prévention d'infraction aux articles 66 et 81 LBI. Or il résulte du dossier que l'administrateur de la société, R., était un responsable potentiellement visé par la plainte et la procédure pénale. Tous les actes émanant de la société sont signés de lui, sur papier à l'en-tête de la société, ou de son mandataire. Indiscutablement, c'est lui qui a pris position, qui a opéré l'avance de frais réclamée et qui, finalement, recourt.