Cet objet a déjà été examiné dans l'arrêt du 19 mars 2003. c) L'arrêt susmentionné laissait ouverte la question de la recevabilité du recours déposé par une société dont la faillite a été prononcée avant le recours lui-même et qui, après recours au niveau cantonal puis fédéral, a été confirmée définitivement. La question de savoir si la procédure pénale dont il s'agit ici devait ou non être suspendue, au sens de l'article 207 LP, n'a plus besoin d'être résolue. La société a été d'office radiée du registre du commerce, en sorte qu'elle n'a plus d'existence légale. En cela, son recours devait être écarté sans plus ample examen.