Contestant aussi l'ampleur des prestations facturées par l'expert; il admet à ce titre pour la facture du 20 novembre 1998 un montant de 23'745,25 francs (au lieu de 33'110,85 francs), et pour celle du 16 octobre 2000 un montant de 4'783,75 francs (au lieu de 8'911,75 francs), soit en tout 28'529 francs (au lieu des 42'022,60 francs retenus). Il conteste enfin avoir agi avec légèreté et, en conséquence, devoir assumer les frais de la procédure (sans expertise) et des dépens, au sens de l'article 91 al.1 et 2 CPP. C. Le juge d'instruction ne formule pas d'observations sur le recours. D. Agissant pour H. SA, son administrateur R. recourt également.