Le juge d'instruction a mis à la charge du plaignant G. les frais de la procédure (arrêtés à 1960,75 francs, sans expertise), les frais de l'expertise judiciaire (qu'il a arrêtés à 42'022,60 francs), ainsi qu'une indemnité de dépens de 5'000 francs en faveur de H. SA. B. Invoquant la contrariété au droit et l'excès du pouvoir d'appréciation par le juge d'instruction, au sens de l'article 235 CPP, G. conclut à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de frais. Il conteste principalement la compétence du juge d'instruction pour statuer sur le sort des frais et des dépens de la cause au moment où l'action pénale s'éteint.