{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-64_2003-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2691&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b21ef7b4603c65d9563ab5597e1c1d1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.64", "INT.2004.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.11.2003 CHAC.2002.64 (INT.2004.194)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sort des frais et dépens en procédure pénale après retrait de la plainte."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:21:43", "Checksum": "71456fb0beccce60e2a22180a749a804", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.11.2003 CHAC.2002.64 (INT.2004.194)\nRegeste:\nSort des frais et dépens en procédure pénale après retrait de la plainte.\n\n\nEn procédure pénale, la situation est plus délicate, comme le relèvent les auteurs précités. La décision attaquée traduit dans une certaine mesure l'embarras du juge d'instruction, qui relève que \"a fortiori, lorsque le plaignant retire sa plainte suite au dépôt des conclusions d'une expertise qui ne lui est pas favorable, ces frais doivent être mis à sa charge\", et qui enchaîne en estimant qu'il y a lieu d'en faire de même pour les frais de la cause, en application de l'article 91 al.1 CPP, ajoutant que le plaignant a agi \"à tout le moins par légèreté\".\nA vrai dire, l'article 91 al.1 CPP comporte une sorte de lacune, qu'il y a lieu de combler par voie prétorienne (art.308 al.2 CPP). Cette disposition est pleinement pertinente et applicable lorsque l'on se trouve dans une procédure où l'Etat, en raison de son imperium, agit d'office, sous l'impulsion du ministère public qui exerce l'action pénale (art.1er al.1 et 2 CPP). Lorsqu'au contraire l'action pénale est obligatoirement déclenchée par une plainte (au sens général de l'article 28 al.1 CP, ou en l'espèce au sens de l'article 81 al.1 LPI), la règle prévue à l'article 91 al.1 CPP peut conduire à une situation totalement insatisfaisante. Dans l'hypothèse en effet où le dossier ne démontrerait pas suffisamment que le plaignant a agi par dol, témérité ou légèreté, il n'y aurait aucune possibilité de mettre à sa charge tout ou partie des frais de la procédure pénale, même si cette procédure a pris fin autrement que par un jugement de condamnation ou même de libération, mais par exemple comme en l'espèce par un retrait de la plainte. La ratio legis de cette disposition est que le plaignant qui a agi par dol, témérité ou légèreté puisse être condamné aux frais de la procédure \"même si\" le prévenu fait l'objet d'une condamnation. A plus forte raison doit-il en aller de même si le prévenu n'est pas l'objet d'une condamnation, et encore davantage si, comme en l'espèce, la procédure prend fin par la seule volonté du plaignant qui retire sa plainte. Dans cette hypothèse précise, il pourrait être choquant de laisser à l'Etat la charge des frais de la procédure pénale. Un raisonnement similaire a déjà été tenu par le ministère public à l'égard d'une personne désignée comme auteur d'une infraction ne se poursuivant que sur plainte, qui paraissait avoir été identifiée à satisfaction mais qui n'a pas fait l'objet d'une condamnation par suite du retrait de la plainte (ordonnance du 22 mai 2002, confirmée par arrêt de la Chambre d'accusation du 2 octobre 2002 en la cause P., RJN 2002, p.190).\nDans le cas d'espèce, ce raisonnement s'applique à l'égard du plaignant d'autant plus qu'une procédure civile, introduite par lui en parallèle devant l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal – et dont les frais ont été mis à sa charge – avait été suspendue dans l'attente du résultat de la procédure pénale, puis qui avait été définitivement classée au vu de l'extinction de l'action pénale (ordonnance de classement du 17 juillet 2001 de la présidente de la Ie Cour civile, D.1059). Dans ces circonstances, et même si la procédure pénale n'est pas toujours suffisamment avancée pour qu'il soit possible de dire – sur le fond – si le plaignant a agi à tout le moins par légèreté, il se justifie de pouvoir mettre à sa charge les frais de la procédure pénale. De ce point de vue, l'opinion du juge d'instruction, fondée sur un courrier du 9 septembre 1998 de l'expert faisant savoir qu'il n'avait plus besoin de disposer de la machine litigieuse, puis sur le rapport d'expertise du 10 novembre 1998 et son complément du 16 octobre 2000, était fondé à qualifier de légère la position procédurale adoptée par le recourant.\nEn conséquence, que l'on admette que le plaignant a agi par légèreté (interprétation stricte de l'article 91 al.1 CP), ou que l'on admette par extension que cette disposition permet également de condamner le plaignant à tout ou partie des frais de la procédure sans qu'il soit positivement établi qu'il a agi par dol, témérité ou légèreté, sa condamnation aux frais est justifiée en l'espèce. On ajoutera qu'il n'est pas souhaitable d'obliger l'autorité judiciaire à statuer sur le fond d'un litige qui s'est transigé ou qui a pris fin sans jugement, dans le seul but de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur la répartition des frais et des dépens.\nf) Pour les motifs qui précèdent et vu l'ampleur prise par la procédure, la mise à la charge du plaignant d'une indemnité de dépens de 5'000 francs en faveur de son adverse partie était assurément équitable, comme l'a estimé le juge d'instruction (voir à ce sujet Bauer/Cornu, op. cit., N.6 ad art.91). Le recours est mal fondé de ce chef également, en sorte qu'il sera rejeté, avec suite de frais (art.240 al.3 CPP).\nPar ces motifs,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION\n1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par H. SA, respectivement R..\n2. Invite le greffe à retourner à son expéditeur les pièces annexées au recours et celles déposées ultérieurement, hormis l'écrit du 7 octobre 2002.\n3. Rejette le recours formé par G..\n4. Met à la charge de H. SA, respectivement R., une part des frais de la cause arrêtée à 660 francs.\n5. Met à la charge de G. une part des frais de la cause arrêtée à 660 francs.\nNeuchâtel, le 4 novembre 2003"}