{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-64_2003-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2691&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b21ef7b4603c65d9563ab5597e1c1d1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.64", "INT.2004.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.11.2003 CHAC.2002.64 (INT.2004.194)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sort des frais et dépens en procédure pénale après retrait de la plainte."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:21:43", "Checksum": "71456fb0beccce60e2a22180a749a804", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.11.2003 CHAC.2002.64 (INT.2004.194)\nRegeste:\nSort des frais et dépens en procédure pénale après retrait de la plainte.\n\n\nIl est en revanche exact que le juge d'instruction n'a pas soumis au recourant le courrier de l'adverse partie du 28 mars/ 3 avril 2002, dans lequel R. émettait les prétentions qu'il reprend et amplifie dans son propre recours du 13 septembre 2002 (D.1069). Si le recourant n'a pas reçu communication de ce courrier, en violation de son droit d'être entendu, les prétentions émises étaient toutefois si évidemment disproportionnées qu'elles ne nécessitaient pas absolument une transmission au recourant pour se faire une opinion juste de la situation. Au demeurant, sachant depuis le 19 octobre 2001 (date du retrait de la plainte) que l'action pénale allait s'éteindre, le recourant n'a pas pris la peine de se renseigner sur l'avancement du dossier durant de longs mois, soit jusqu'au 26 juillet 2002 (date de la décision constatant l'extinction de l'action pénale), ni non plus de déposer les observations qu'il jugeait utiles. Si son droit d'être entendu n'a pas été respecté à l'égard de ce courrier de R., il résulte de la décision entreprise que cette violation n'a pas joué de rôle puisque les prétentions disproportionnées d'R. ont été écartées presque intégralement (sous réserve de 5'000 francs de dépens). L'annulation de la décision revêtirait ici un caractère purement formel, ce qui ne se justifie pas au vu du dossier.\nc) Le recourant fait grief encore au juge d'instruction de n'avoir pas motivé sa décision. La motivation existe pourtant, bien que sommaire, sous la forme du rappel de l'échange de courriers \"en particulier avec le mandataire du plaignant au sujet des frais d'expertise\". Dès l'instant où le juge n'a pas réduit les honoraires de l'expert, mais a rappelé la règle de l'article 91 al.3 CPP applicable \"a fortiori\" en cas de retrait de la plainte, on comprend que le juge s'en est tenu à sa détermination antérieure, telle qu'elle résulte en particulier de son courrier du 16 février 2001 au recourant (D.1036), repris en substance dans ses observations du 19 mars 2001 sur le premier recours (D.1048). Cette motivation n'est au demeurant pas contraire à une jurisprudence cantonale peu exigeante (RJN 1999 p. 146 et la référence au RJN 1980-81 p. 124). Le grief n'est ainsi pas fondé.\nd) Le recourant ne conteste pas l'applicabilité de l'art. 91 al. 3 CPP, mais il reproche au juge d'instruction d'avoir mis à sa charge l'entier des frais d'expertise. Procédant ensuite à un examen critique détaillé des deux factures de l'expert, il estime que la première doit être réduite de 28 % (soit 8'800 francs en chiffres ronds, hors TVA), et la seconde de 46 % (3'800 francs en chiffres ronds), l'expert ayant selon lui consacré trop de temps à son mandat, et le secrétariat n'ayant pas été assez rapide. Le juge avait déjà soumis cette critique à l'expert (D.1026, 1031, 1032), qui avait pris position (D.1033), puis l'avait soumise au recourant (D.1036). En l'espèce, ce dernier reprend les mêmes critiques avec les mêmes annotations sur les factures. Il s'agit là assurément d'une question d'appréciation. A moins de soumettre à un autre expert les factures contestées – avec les frais que cela engendrerait – il n'est pas raisonnable de vouloir mettre en doute le fait que l'expert a consacré à son mandat le temps qu'il indique. Le recours a pratiquement une nature appellatoire, ce qui est exclu devant la Chambre d'accusation qui ne procède pas à l'administration de nouvelles preuves et doit seulement vérifier que le juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation. Or, l'expert ayant accompli son mandat dans le cadre délimité par les questions admissibles des parties, et son expertise ayant conduit à une simplification évidente de la procédure pénale (et par contre-coup de la procédure civile, D.430, 1059), on ne voit pas que l'expert ait accompli des démarches inutiles ou inadéquates, ni qu'il ait totalisé des heures de travail qu'il n'aurait pas accomplies. L'appréciation du juge d'instruction, qui a retenu les mémoires d'honoraires, échappe dès lors à la critique et en particulier à l'excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit être rejeté sur ce point également.\ne) Le recourant conteste enfin avoir agi par légèreté et, en conséquence, devoir supporter les frais de la procédure et des dépens à son adverse partie. Il invoque une violation de l'art. 91 al. 1 et 2 CPP. Le 1er alinéa de cette disposition prévoit que le plaignant qui a agi notamment par légèreté peut être condamné à tout ou partie des frais \"même si le prévenu est l'objet d'une condamnation\", alors que le second alinéa ajoute que \"si l'équité l'exige\", le juge peut en outre mettre à la charge du plaignant tout ou partie des frais d'intervention du défenseur.\nCette disposition est à mettre en relation avec l'article 87 al.3 CPP, selon lequel le juge peut exiger du plaignant ou de la partie civile qu'ils avancent, au besoin par acomptes, les frais des actes d'enquête effectués principalement dans leur intérêt, étant précisé que le juge doit avertir le plaignant qu'il peut être amené à devoir supporter définitivement ces frais en cas d'acquittement du prévenu. Cette dernière disposition a été modifiée pour que non seulement des frais d'expertise, mais aussi des frais ordinaires d'enquête puissent être avancés (Bauer/Cornu, op. cit., N.6 et 9 ad art.87).\nEn procédure civile, la situation est parfaitement claire, dès l'instant où – sous réserve des règles de l'assistance judiciaire – l'Etat n'avance ni n'assume les frais des procédures instruites devant les autorités judiciaires, celles-ci devant au contraire mettre les frais et les dépens à la charge d'une ou des deux parties, selon une règle prévue par la loi ou par appréciation du juge (art.138ss, 152 CPC)."}