{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-64_2003-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2691&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b21ef7b4603c65d9563ab5597e1c1d1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.64", "INT.2004.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.11.2003 CHAC.2002.64 (INT.2004.194)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sort des frais et dépens en procédure pénale après retrait de la plainte."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:21:43", "Checksum": "71456fb0beccce60e2a22180a749a804", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.11.2003 CHAC.2002.64 (INT.2004.194)\nRegeste:\nSort des frais et dépens en procédure pénale après retrait de la plainte.\n\n\nc) La conclusion 4 porte sur la part des frais d'expertise de 10'000 francs \"alloués par le juge et les intérêts\", dont il y aurait lieu d'ordonner qu'ils \"soient payés directement par l'Etat, quitte à se faire rembourser par le plaignant\". Cette conclusion, qui n'est étayée par aucun motif du recours, n'est en tant que telle pas recevable ni compréhensible. Certes la lecture du dossier permet de comprendre que la recourante, qui a participé à hauteur de 10'000 francs à une avance des frais prévisibles de l'expertise (D514, 517 valant décision, 1050), entend se faire rembourser cette somme. La décision entreprise ne dit rien à cet égard, du moins explicitement. Dans la mesure toutefois où les frais de l'expertise sont fixés à 42'022,60 francs et qu'ils sont mis à la charge du plaignant, cela implique nécessairement que la part de frais avancée par la recourante ne soit finalement pas laissée à sa charge, mais mise à celle du plaignant. Il s'agit d'un cas de figure que ne prévoit pas expressément le Code de procédure pénale, à l'inverse du Code de procédure civile (art.139 et 152 ss CPC). Ensuite du jugement civil, les parties règlent compte entre elles, la partie condamnée devant rembourser directement à la partie qui l'emporte la part des frais que cette dernière a avancée. Dans le procès pénal, faute de disposition topique, rien n'empêche que le juge fasse par analogie application des dispositions du Code de procédure civile, avec cette conséquence que la partie recourante, qui a avancé 10'000 francs pour l'expertise, est en droit d'en réclamer remboursement à la partie plaignante, vu sa condamnation à l'entier des frais de la cause, y compris d'expertise. Cette conclusion devrait ainsi être rejetée, si elle avait été recevable.\nd) En dernier lieu (conclusion 5), la recourante demande qu'il lui soit alloué \"une compensation non négligeable des dommages causés par le juge\", dommages qu'elle chiffre à plusieurs dizaines de millions de francs. En d'autres termes, la recourante tient le juge d'instruction, et à travers lui l'Etat de Neuchâtel, pour responsable d'un tel dommage. Toutefois, les règles qui conduisent à mettre en œuvre la responsabilité de l'Etat et à rechercher celui-ci pour un dédommagement obéissent à une autre procédure, réglée par la Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité, du 26 juin 1982, RSN 150.10). La Chambre d'accusation n'a aucune compétence à cet égard, en sorte que la conclusion est irrecevable devant elle.\nIl résulte de ce qui précède que le recours de H. SA, respectivement de son administrateur R., doit être déclaré mal fondé, dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais (art.240 al.3 CPP).\n4. Le recours de G.\na) Le recourant soutient en premier lieu qu'il n'appartenait pas au juge d'instruction de statuer sur frais et dépens, mais au ministère public.\nIl a tort. L'article 23 al.1 CPP stipule que l'action pénale s'éteint notamment par le retrait de la plainte lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte. Tel est le cas en l'espèce (art.81 LBI). La jurisprudence cantonale, à l'instar du Tribunal fédéral et de la doctrine, dit qu'il appartient à l'autorité saisie de la cause de constater d'office l'extinction de l'action pénale, à quelque stade de la procédure que l'on se trouve (arrêt de la Chambre d'accusation du 12 juillet 1996 en la cause C. et du 13 août 2002 en la cause I.; arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 octobre 1995 en la cause P.; ATF 116 IV 81; Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p.595 no.2739; Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, N.3 ad art.23). Le retrait de la plainte a été adressé le 19 octobre 2001 par le plaignant au juge d'instruction en charge du dossier (D.1064). Il appartenait dès lors à ce magistrat de constater l'extinction de l'action pénale et de statuer sur les frais et dépens (art. 88 CPP), ce qu'il a fait.\nb) A titre subsidiaire, le recourant se plaint n'avoir pas été entendu avant que le juge ne statue sur le sort des frais et des dépens, et alors qu'il entendait pouvoir faire valoir ses arguments \"ayant trait aux frais excessifs de l'expertise\" (courrier précité du 19 octobre 2001, D.1064). Il fait également grief au juge d'instruction d'avoir apparemment sollicité et pris en compte l'avis de la partie adverse, sans l'en informer.\nLe recourant se trompe lorsqu'il affirme n'avoir pas été entendu au sujet des frais d'expertise. Dans le cadre d'un premier recours devant la Chambre d'accusation, tenu pour irrecevable par arrêt du 24 avril 2001 (D.1051), le recourant avait développé une argumentation strictement identique à celle qu'il fait valoir à présent, s'agissant des montants facturés par l'expert et qu'il admet ou conteste. Sur ce point, la motivation du recours du 28 février 2001 (D.1039, ch.2.1, examen critique de la facture du 20 novembre 1998, et ch.2.2, examen critique de la facture du 16 octobre 2000) est identique à celle formulée à l'appui du présent recours (ch.3.1 et 3.2). C'est dès lors en vain que le recourant se plaint de n'avoir pas été entendu, avant que le juge ne statue. Sa motivation était au contraire connue dans toute sa mesure, sur ce point."}