{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-64_2003-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2691&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b21ef7b4603c65d9563ab5597e1c1d1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.64", "INT.2004.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.11.2003 CHAC.2002.64 (INT.2004.194)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sort des frais et dépens en procédure pénale après retrait de la plainte."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:21:43", "Checksum": "71456fb0beccce60e2a22180a749a804", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.11.2003 CHAC.2002.64 (INT.2004.194)\nRegeste:\nSort des frais et dépens en procédure pénale après retrait de la plainte.\n\n\nc) L'arrêt susmentionné laissait ouverte la question de la recevabilité du recours déposé par une société dont la faillite a été prononcée avant le recours lui-même et qui, après recours au niveau cantonal puis fédéral, a été confirmée définitivement. La question de savoir si la procédure pénale dont il s'agit ici devait ou non être suspendue, au sens de l'article 207 LP, n'a plus besoin d'être résolue. La société a été d'office radiée du registre du commerce, en sorte qu'elle n'a plus d'existence légale. En cela, son recours devait être écarté sans plus ample examen. Toutefois, le réquisitoire aux fins d'informer du 18 mai 1998 est dirigée \"contre le ou les responsable(s) de H. SA\", et non contre la société en tant que telle, s'agissant d'une prévention d'infraction aux articles 66 et 81 LBI. Or il résulte du dossier que l'administrateur de la société, R., était un responsable potentiellement visé par la plainte et la procédure pénale. Tous les actes émanant de la société sont signés de lui, sur papier à l'en-tête de la société, ou de son mandataire. Indiscutablement, c'est lui qui a pris position, qui a opéré l'avance de frais réclamée et qui, finalement, recourt. Il serait sans doute excessivement formaliste d'écarter le recours à ce stade, alors que jamais jusqu'à présent l'autorité de poursuite pénale n'a eu l'idée de contester l'intervention de l'administrateur, même s'il signait seul les actes émanant de la société H. SA, alors que selon le registre du commerce il dispose de la signature collective à deux (D.23). En conséquence le recours doit être tenu pour recevable.\n3. Le recours de H. SA\nLe recours, s'il est recevable, est en revanche mal fondé.\na) Dans la mesure où il porte sur les suites données à la plainte formée par cette société le 30 juin 1998, le recours concerne une autre affaire, certes connexe, mais dont l'objet est clairement différent (G. doit-il être ou non condamné pour infraction aux articles 138, 303 CP, 5 et 23 LCD, selon la plainte du 30 juin 1998 - le chiffre 2 du recours ?). L'ordonnance entreprise ne met pas fin à la procédure consécutive à la plainte du 30 juin 1998, mais exclusivement à la celle consécutive à la plainte – qui a été retirée – du 15 mai 1998 de G.. En conséquence, l'annulation du classement de l'affaire ne se justifie pas, et la conclusion 1 du recours n'est pas fondée.\nb) Les conclusions 2 et 3 portent sur le même objet, qui est le remboursement à la recourante, par l'Etat au nom de qui agit le juge, subsidiairement par G., d'une somme de 85'000 francs correspondant à \"certaines factures\" jointes au recours, ainsi qu'à d'autres qui devaient être \"soumises ultérieurement\" (ch.13 du recours). Comme on l'a vu, des annexes au recours ne sont pas admissibles. Le seul dédommagement auquel peut prétendre la partie recourante porte sur des dépens, au sens de l'article 91 al.2 CPP et que le juge a fixés à 5'000 francs. Cette indemnité, inhabituellement élevée, dépasse largement le montant prévu à l'article 10 de l'arrêté du 9 juillet 1980 concernant le tarif des frais entre plaideurs (RSN 165.31). Cette indemnité, dont la limite réglementaire n'est il est vrai pas toujours retenue dans la pratique, ne vise en revanche pas à permettre en toute hypothèse à la partie prévenue de couvrir tous ses frais consécutifs à une procédure pénale qui se termine par un acquittement, voire comme en l'espèce par le constat que l'action pénale est éteinte, suite à un retrait de la plainte. Certes l'article 13 de l'arrêté précité permet au juge d'accorder des honoraires d'un montant supérieur aux taux fixés à l'article 10 \"dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire\". Il est toutefois hors de question d'envisager qu'une procédure qui prend fin avant même d'avoir été renvoyée devant un tribunal pénal puisse conduire à l'octroi de dépens de 85'000 francs. En fixant à 5'000 francs l'indemnité de dépens, le juge d'instruction n'a certainement pas outrepassé son pouvoir d'appréciation, au sens de l'article 91 CPP. Ainsi les conclusions 2 et 3 du recours sont mal fondées."}