{"Signatur": "NE_TC_010", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-11-04", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_010_CHAC-2002-64_2003-11-04.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=2691&W10_KEY=1985217&nTrefferzeile=65&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b21ef7b4603c65d9563ab5597e1c1d1e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CHAC.2002.64", "INT.2004.194"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.11.2003 CHAC.2002.64 (INT.2004.194)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sort des frais et dépens en procédure pénale après retrait de la plainte."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 09:21:43", "Checksum": "71456fb0beccce60e2a22180a749a804", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Chambre d'accusation 04.11.2003 CHAC.2002.64 (INT.2004.194)\nRegeste:\nSort des frais et dépens en procédure pénale après retrait de la plainte.\n\nRéf. : CHAC.2002.64 et 78/am\nA. Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte le 18 mai 1998 pour infraction en matière de brevet contre le ou les responsable(s) de H. SA (D.1), suite à une plainte déposée le 15 mai précédant par G. contre H. SA (D.2), le juge d'instruction de Neuchâtel a rendu une ordonnance le 26 juillet 2002 par laquelle il constate l'extinction de l'action pénale (suite au retrait de la plainte G.), transmet le dossier au ministère public pour classement et statue sur les frais et les dépens de la procédure D.1073).\nLe juge d'instruction a mis à la charge du plaignant G. les frais de la procédure (arrêtés à 1960,75 francs, sans expertise), les frais de l'expertise judiciaire (qu'il a arrêtés à 42'022,60 francs), ainsi qu'une indemnité de dépens de 5'000 francs en faveur de H. SA.\nB. Invoquant la contrariété au droit et l'excès du pouvoir d'appréciation par le juge d'instruction, au sens de l'article 235 CPP, G. conclut à l'annulation de la décision attaquée, avec suite de frais. Il conteste principalement la compétence du juge d'instruction pour statuer sur le sort des frais et des dépens de la cause au moment où l'action pénale s'éteint. Subsidiairement, si cette compétence lui est reconnue, il invoque une violation de son droit d'être entendu avant que la décision querellée ne soit prise ainsi qu'un défaut de motivation de dite décision. Contestant aussi l'ampleur des prestations facturées par l'expert; il admet à ce titre pour la facture du 20 novembre 1998 un montant de 23'745,25 francs (au lieu de 33'110,85 francs), et pour celle du 16 octobre 2000 un montant de 4'783,75 francs (au lieu de 8'911,75 francs), soit en tout 28'529 francs (au lieu des 42'022,60 francs retenus). Il conteste enfin avoir agi avec légèreté et, en conséquence, devoir assumer les frais de la procédure (sans expertise) et des dépens, au sens de l'article 91 al.1 et 2 CPP.\nC. Le juge d'instruction ne formule pas d'observations sur le recours.\nD. Agissant pour H. SA, son administrateur R. recourt également. Il requiert que les dépens soient fixés à 85'000 francs, que l'Etat de Neuchâtel soit condamné à lui restituer son avance partielle des frais d'expertise par 10'000 francs et qu'il lui soit alloué en sus une compensation \"non négligeable\" (sic) des dommages causés par le juge d'instruction, estimés à 120 millions de francs.\nDans de brèves observations du 23 septembre 2002, le juge d'instruction conclut au rejet du recours sur le fond en précisant que la recevabilité de celui-ci lui paraît douteuse.\nPar courrier ultérieur du 7 octobre 2002, qui fait suite aux observations du juge d'instruction sur son recours, H. SA a demandé que deux juges de la Chambre d'accusation (Jacques-André Guy et Claude Bourquin) soient récusés.\nE. Par arrêt du 19 mars 2003, la Chambre d'accusation (composée du juge présidant Jean-François Grüner et des juges Christian Geiser et Niels Sörensen) a rejeté la requête de récusation précitée et mis les frais de la décision à charge de la recourante. Dans un considérant 4, elle a relevé que la faillite de H. SA, prononcée le 10 juin 2002 et confirmée jusque et y compris par le Tribunal fédéral, rendait douteux que l'administrateur de cette société soit encore habilité à agir en son nom, dans la mesure où le litige ne portait plus que sur les suites financières de la procédure pénale. Elle a cependant laissé les questions ouvertes à ce stade.\nF. Répondant au président de la Chambre d'accusation, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a fait savoir, le 15 juillet 2003, qu'il avait par ordonnance du 14 juillet 2003 prononcé la clôture, faute d'actif, de la faillite de H. SA, aucun créancier n'ayant effectué dans le délai imparti l'avance de frais requise suite à l'ordonnance de suspension de la faillite du 27 février 2003.\nA teneur de l'extrait du registre du commerce et de la Feuille officielle suisse du commerce du 4 août 2003 (p.8), la radiation d'office de la société a été publiée, suite à la clôture de la procédure de faillite.\nC O N S I D E R A N T\n1. Dès l'instant où les deux recours sont dirigés contre la même ordonnance du juge d'instruction, il y a lieu de statuer en une seule décision.\n2. a) Interjetés dans les termes et délai légaux, les deux recours sont à cet égard recevables (art.233 et 236 CPP).\nb) La Chambre d'accusation ne procède pas à une administration de preuves et ne connaît pas de nouvelles preuves, sauf en cas d'erreur de procédure (RJN 1999 p.162 et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante H. SA invoque ce grief, mais en rapport avec la procédure qu'elle a elle-même initiée (voir cons. 3 ci-dessous), si bien que les documents envoyés par la recourante à la Chambre d'accusation en annexe à son recours ou après l'échéance du délai de recours doivent être écartés du dossier et lui être retournés. Seul échappe à la règle l'écrit du 7 octobre 2002, dans la mesure où il visait la récusation de deux membres de la Chambre d'accusation. Cet objet a déjà été examiné dans l'arrêt du 19 mars 2003."}