3 in fine, pour le cas de deux prévenus qui avaient été acquittés au bénéfice de la prescription). En conséquence, la décision entreprise échappe à la critique et le recours doit être rejeté. 6. Au vu du sort du recours, les frais seront mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP). Par ces motifs, LA CHAMBRE D’ACCUSATION 1. Rejette le recours. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 260 francs. Neuchâtel, le 2 octobre 2002