S'il entendait démontrer plus avant que sa culpabilité n'existait pas, le recourant était en droit de s'opposer au retrait de la plainte, comme le permet l'article 31 al.4 CP, qui dispose que le retrait de la plainte n'aura pas d'effet à l'égard de l'inculpé qui s'opposera à ce retrait. En l'état du dossier, le recourant avait adopté un comportement qui justifiait d'abord la mise en œuvre des recherches accomplies par Swisscom à la demande du plaignant, puis par les autorités judiciaires après le dépôt de sa plainte.