Toutefois, force est de considérer à la lecture du dossier que le recourant, seul titulaire et utilisateur du natel d'où proviennent de très nombreux appels intempestifs à l'endroit du plaignant, était bien l'auteur de l'infraction pour laquelle une plainte a été déposée, puis retirée. S'il entendait démontrer plus avant que sa culpabilité n'existait pas, le recourant était en droit de s'opposer au retrait de la plainte, comme le permet l'article 31 al.4 CP, qui dispose que le retrait de la plainte n'aura pas d'effet à l'égard de l'inculpé qui s'opposera à ce retrait.