Le ministère public renonce à présenter des observations et à prendre des conclusions sur le recours. 4. L'article 8 CPP dispose que le ministère public ordonne le classement de l'affaire notamment si les conditions légales de l'action publique ne sont pas réalisées. En l'espèce, au vu du retrait de la plainte opéré par W., le classement de la procédure était justifié, puisqu'une infraction à l'article 179 septies CP ne se poursuit que sur plainte. Le recourant ne s'oppose du reste pas au classement de la procédure, puisqu'il recourt au contraire uniquement "contre la condamnation aux frais". L'article 90