Motivé, il est recevable. 2. Selon l'article 8 al.1 litt.a CPP, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction et si les charges sont manifestement insuffisantes. Le classement pour motifs de droit est possible lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables (RJN 2000 p.192). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en faits et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public. 3.